413.61
LOPRO
CH-VD
Art. 28 LOI sur l’orientation professionnelle (LOPro) - Exécution et entrée en vigueur
Section VII
Art. 28 LOPro · Exécution et entrée en vigueur
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.