413.61
LOPRO
CH-VD
Art. 20 LOI sur l’orientation professionnelle (LOPro) - Accès aux données
Section V
Art. 20 LOPro · Accès aux données
1. Le service gère un système d'information contenant les données prévues à l'article 19 de la présente loi.
2. Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles et les limites d'accès.
3. Un accès par procédure d'appel peut être octroyé par le département à d'autres services de l'Etat ou entités parapubliques qui concourent à l'accomplissement des buts poursuivis par la présente loi, si un intérêt prépondérant le commande. Dans le champ des mesures de transition 1, le département sollicite le préavis de la Direction interservices avant d'octroyer cet accès.