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413.073.1 RF-ESSANTÉ CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT instituant un fonds d'encouragement de l'Ecole supérieure de la santé (ESSanté) (RF-ESSanté) - Engagement des dépenses

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Art. 4 RF-ESSanté · Engagement des dépenses

1. Le directeur et un membre de la direction de l'ESSanté ont qualité pour engager toute dépense conformément au but défini à l'article 2, jusqu'à concurrence de CHF 10'000.-. Pour un montant supérieur, ils requièrent l'autorisation du service en charge de la formation professionnelle.

2. Les montants sont prélevés sur les intérêts et sur le capital.

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