413.073.1
RF-ESSANTÉ
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT instituant un fonds d'encouragement de l'Ecole supérieure de la santé (ESSanté) (RF-ESSanté) - Engagement des dépenses
Art. 4 RF-ESSanté · Engagement des dépenses
1. Le directeur et un membre de la direction de l'ESSanté ont qualité pour engager toute dépense conformément au but défini à l'article 2, jusqu'à concurrence de CHF 10'000.-. Pour un montant supérieur, ils requièrent l'autorisation du service en charge de la formation professionnelle.
2. Les montants sont prélevés sur les intérêts et sur le capital.