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413.05.1 RECG CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT de l'École de culture générale (RECG) - Admission

Chapitre II
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Art. 5 RECG · Admission

1. L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de culture générale.

2. L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de culture générale s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand

a. au moins 13.5 points s'il a suivi, en niveau 2, les trois disciplines à niveaux ;

b. au moins 14.5 points s'il a suivi deux disciplines en niveau 2 et une discipline en niveau 1.

3. L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est admissible en École de culture générale à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques.

4. Le candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité délivrée par le Conseil de direction de l'établissement d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible en École de culture générale.

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