413.05.1
RECG
CH-VD
Art. 12 RÈGLEMENT de l'École de culture générale (RECG) - Travail personnel
Chapitre II
Art. 12 RECG · Travail personnel
1. Dans le cadre fixé par le Département, le directeur arrête les modalités de mise en œuvre du travail personnel.
2. Selon le calendrier fixé par le directeur, l'élève de l'École de culture générale effectue un travail personnel en 3 e année.
3. Le travail personnel permet à l'élève de démontrer ses capacités à résoudre et à présenter de façon autonome des tâches complexes dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel choisi.
4. Le travail personnel donne lieu à une note annuelle.
5. Le titre du travail personnel est mentionné sur le certificat d'École de culture générale.