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413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 93 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Conseillers aux apprentis (11 al. 2 OFPr)

Titre III
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Art. 93 LVLFPr · Conseillers aux apprentis (11 al. 2 OFPr)

1. Le conseiller aux apprentis intervient comme médiateur et soutien aux apprentis et aux formateurs lorsqu'un problème apparaît en cours de formation.

2. Si la formation initiale est compromise ou en cas de rupture du contrat d'apprentissage, il en informe le commissaire professionnel.

3. En collaboration avec le commissaire professionnel, il prend, après audition des parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer si possible à l'apprenti une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations ; il peut en particulier

a. recommander aux parties d'adapter le contrat d'apprentissage ;

b. soutenir la personne en formation dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation.

4. Lorsqu'il constate qu'un formateur ou une entreprise a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale, il en informe la Commission de formation professionnelle.

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