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413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 90 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Commissaires professionnels

Titre III
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Art. 90 LVLFPr · Commissaires professionnels

1. Le département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine professionnel.

2. Les commissaires professionnels sont en principe engagés par les organisations du monde du travail subventionnées à cette fin, à un taux d'activité de 20% au moins et de 80% au plus.

3. Le commissaire professionnel a pour tâche de

a. contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise ;

b. instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former ;

c. préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former ;

d. veiller à ce que les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise formatrice, en application de l'article 15 de la présente loi, sont en tout temps respectées ;

e. collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation conformément à l'article 93, alinéa 3, lettre b) de la présente loi ;

f. contrôler la qualité des cours interentreprises.

4. Le commissaire soumet à la Commission de formation professionnelle les cas litigieux d'octroi d'autorisation de former.

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