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413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 79 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - c) Formation cantonale - Certificat cantonal de capacité

Titre II, Chapitre VII
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Art. 79 LVLFPr · Certificat cantonal de capacité

1. Dans la mesure où la Confédération ne règle pas la formation initiale d'une profession, le Conseil d'Etat peut arrêter un règlement sur la formation initiale de la profession considérée.

2. Le Conseil d'Etat consulte les associations professionnelles concernées par le projet de règlement.

3. Celui qui achève avec succès les procédures de qualification prévues par le règlement obtient

a. un certificat cantonal de capacité dans le cas d'une formation de 3 ou 4 ans ;

b. une attestation cantonale de formation professionnelle dans le cas d'une formation de un ou deux ans ou limitée à la pratique professionnelle.

4. Les dispositions de la présente loi sont pour le surplus applicables.

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