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413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 77 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Encadrement individuel spécialisé (10 al. 4, 10 al. 5 OFPr)

Titre II, Chapitre VII
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Art. 77 LVLFPr · Encadrement individuel spécialisé (10 al. 4, 10 al. 5 OFPr)

1. Les maîtres socio-professionnels ou d'autres prestataires qualifiés assurent l'encadrement individuel spécialisé au sens de la législation fédérale [A] .

2. L'encadrement est notamment axé sur un appui de formation individuel et sur les problèmes spécifiques que la personne en formation rencontre dans le cadre de sa formation.

3. Le maître socio-professionnel ou un autre prestataire qualifié peut intervenir à la requête

a. de l'apprenti ;

b. de l'entreprise formatrice ;

c. de l'école professionnelle ;

d. du commissaire professionnel ;

e. du conseiller aux apprentis ;

f. des conseillers en orientation scolaire et professionnelle.

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