413.01
LVLFPR
CH-VD
Art. 73 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Certification (37 al. 2, 38 al. 2, 39 LFPr)
Titre II, Chapitre VI, Section IV
Art. 73 LVLFPr · Certification (37 al. 2, 38 al. 2, 39 LFPr)
1. Le chef de département délivre le titre concerné si la Commission de qualification évalue les résultats obtenus comme suffisants.
2. Les compétences partiellement acquises peuvent faire l'objet d'une attestation.