Legislator Jurisprudence & Législation
413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 60 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Principe

Titre II, Chapitre VI, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (154 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 60 LVLFPr · Principe

1. Le département veille, dans les professions où cela est nécessaire, à ce que des examens aient lieu à la fin de la première année de formation aboutissant au CFC à moins que les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle [F] ne prévoient un autre mode d'évaluation.

2. Il collabore à cette fin avec les associations professionnelles et les écoles professionnelles ou de métiers.

3. Ces examens ont pour but

a. de contrôler les capacités et les connaissances des apprentis ;

b. de s'assurer que la formation scolaire et à la pratique professionnelle sont conformes aux ordonnances fédérales sur la formation et aux exigences professionnelles.

← Art. 59 LVLFPr sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Objet Art. 61 LVLFPr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →