Art. 4 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Département en charge de la formation
Art. 4 LVLFPr · Département en charge de la formation
1. Le département en charge de la formation professionnelle (ci-après : le département) [C] est l'autorité compétente en matière de formation professionnelle. Sauf dispositions contraires de la présente loi, il accomplit les tâches qui sont attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale.
2. Le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) [C] à moins que la présente loi n'en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département.
3. Le département ou le service peuvent en outre déléguer l'exécution de certaines tâches à des autorités communales, à des personnes morales de droit public, à des prestataires de droit privé accrédités, à des associations à but non lucratif ou à des organisations du monde du travail.
4. Le Conseil d'Etat peut attribuer des compétences de formation professionnelle à d'autres départements ou services pour des domaines de formation particuliers.