413.01
LVLFPR
CH-VD
Art. 35 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr)
Titre II, Chapitre III, Section I
Art. 35 LVLFPr
1. Sur décision du département et après consultation du directeur, les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent accueillir dans les cours qu'elles organisent, des élèves suivant une formation spéciale reconnue par le département, par exemple une formation pour personne avec handicap.