Art. 21 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Approbation (14 LFPr)
Art. 21 LVLFPr · Approbation (14 LFPr)
1. L'entreprise soumet le contrat d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le délai fixé par le règlement [D] .
2. Le contrat d'apprentissage soumis tardivement est transformé, avec l'accord des parties, en contrat de préapprentissage.
3. Le département donne son approbation si
a. l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice d'une autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de la demande d'approbation ;
b. la formation se déroule dans des conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à former ;
c. le contrat respecte les normes du contrat d'apprentissage et, le cas échéant, la convention collective de travail applicable ;
d. le certificat médical, pour le cas où celui-ci a été demandé conformément à l'article 11, atteste de l'aptitude de la personne en formation à suivre la formation choisie ;
e. le contrat de réseau est joint à la demande d'approbation s'il s'agit d'une formation en réseau.