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413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 151 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Mise en œuvre

Titre XII
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Art. 151 LVLFPr · Mise en œuvre

1. Les autorités désignées par la présente loi ont un délai de un an dès l'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la Fondation en faveur de la formation professionnelle.

2. Elles ont un délai de cinq ans pour mettre en œuvre les dispositions de la partie surveillance.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2010.0083 · vd (art. 151 al. 2 LVLFPr)
Appeal Against Revocation of Motorcycle Mechanic Training Authorization Due to Procedural Defect
préaviser les retraits d’autorisation de former selon la nouvelle loi. Elle se contente d’indiquer qu’elle dispose (en vertu de l’art. 151 al. 2 LVLFPr) d’un délai de cinq ans pour mettre en place le dispositif relatif à la surveillance de l’apprentissage, sans qu’il soit possible