Legislator Jurisprudence & Législation
413.01 LVLFPR CH-VD

Art. 121 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Contrôle

Titre VIII
Ouvrir la source officielle Texte complet (154 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 121 LVLFPr · Contrôle

1. Le bénéficiaire de la subvention remet au département chaque année un bilan et un compte de pertes et profits détaillant les coûts réels affectés à la tâche subventionnée. Il donne tout renseignement y relatif sur requête de l'autorité.

2. Le département vérifie l'affectation des montants accordés et le respect des conditions d'octroi de la subvention. Il assure le suivi de la situation du bénéficiaire.

3. Les bilans et comptes de pertes et profits sont rendus publics par les prestataires à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

← Art. 120 LVLFPr sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Objet Art. 122 LVLFPr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →