Art. 118 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Montant
Art. 118 LVLFPr · Montant
1. Le montant de la subvention représente au maximum
a. la totalité des coûts réels plafonnés de formation pour les formations initiales ou en écoles supérieures et pour les cours destinés aux formateurs en entreprise ;
b. la moitié des coûts réels plafonnés de formation pour les cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux, fédéraux supérieurs et la formation continue ;
c. la totalité des coûts pour les démarches de promotion de l'apprentissage.
2. Le montant maximum de la subvention accordée pour un investissement est de la totalité des coûts réels plafonnés d'investissements en matière de formation initiale et d'écoles supérieures et de la moitié pour les cours préparatoires aux examens fédéraux, fédéraux supérieurs et la formation continue.
3. Le montant de la subvention est au maximum équivalent aux coûts réels plafonnés supportés par le prestataire d'une tâche lorsque celle-ci lui a été déléguée par une autorité en application de la présente loi.
4. Le règlement [D] précise les modalités de fixation des coûts réels plafonnés.