413.01
LVLFPR
CH-VD
Art. 102 LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr) - Forme et délai
Titre V
Art. 102 LVLFPr · Forme et délai
1. Le recours doit être signé par l'apprenti ou l'étudiant ainsi que, s'il est mineur, par son représentant légal ou son conseiller aux apprentis selon l'article 93.
2. Sauf décision contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif.