Legislator Jurisprudence & Législation
413.01.1 RLVLFPR CH-VD

Art. 98 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Commissions de qualification

Titre II, Chapitre V, Section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (209 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 98 RLVLFPr · Commissions de qualification

1. Le département constitue pour une année, renouvelable, des commissions de qualification par profession, sur préavis des associations professionnelles.

2. La Commission de qualification se compose d'un chef expert issu des milieux économiques qui en est le président, et de trois experts au minimum. Elle comprend au moins un maître d'enseignement professionnel et un formateur en cours interentreprises. Dans la mesure du possible, employeurs et syndicats sont représentés paritairement.

3. Ses missions sont notamment

a. d'organiser les examens de fin d'apprentissage ;

b. de surveiller les examens ;

c. de statuer sur les résultats des examens ;

d. de vérifier le niveau d'exigence et la qualité de la procédure de qualification ;

e. de veiller au respect des exigences des ordonnances de formation.

4. Elle peut, si nécessaire, consulter des spécialistes.

← Art. 97 RLVLFPr RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Conseil vaudois de formation professionnelle (art. 6 LVLFPr) Art. 99 RLVLFPr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →