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Art. 78 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Redoublement [ 1 ]

Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section II
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Art. 78 RLVLFPr · Redoublement [ 1 ]

1. L'apprenti a droit à un seul redoublement durant sa formation.

2. Un apprenti qui redouble doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre de l'année répétée, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer sa classe. Les cas limites et les circonstances particulières sont appréciés par le directeur, sur préavis de la Conférence du corps enseignant, dans le cadre fixé par le département.

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