413.01.1
RLVLFPR
CH-VD
Art. 158 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Chargé de cours
Titre V
Art. 158 RLVLFPr · Chargé de cours
1. Le chargé de cours dispose des titres professionnels ainsi que de l'expérience professionnelle requis par la législation fédérale sur la formation professionnelle [J] . Il enseigne à titre accessoire des branches en lien direct avec la pratique de l'activité professionnelle qu'il exerce à titre principal, à condition qu'elles ne puissent pas être dispensées par des enseignants réguliers. Il ne peut enseigner une autre branche. Le chargé de cours ne peut enseigner plus de huit périodes hebdomadaires.
2. Son enseignement figure à la grille horaire.
3. Les conditions de rémunération sont fixées par le Conseil d'Etat.