413.01.1
RLVLFPR
CH-VD
Art. 119 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Examens avancés
Titre II, Chapitre VI, Section I
Art. 119 RLVLFPr · Examens avancés
1. Le nombre de branches faisant l'objet d'un examen avancé au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (ci-après : OMPr) [F] est limité à deux.
2. Les examens avancés ont lieu à la fin d'un semestre et sont coordonnés par le département comme l'examen final.
3. Les notes des examens avancés sont communiquées aux candidats à l'issue de la session d'examens considérée.
4. La répétition d'un ou deux examens avancés insuffisants ne peut avoir lieu qu'à la session suivant le terme de la procédure complète de l'examen final.