413.01.1
RLVLFPR
CH-VD
Art. 117 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Jury
Titre II, Chapitre VI, Section I
Art. 117 RLVLFPr · Jury
1. Pour les examens oraux, les candidats sont évalués par un examinateur interne à l'école et un expert extérieur. Les examinateurs sont les enseignants des écoles concernées. Les directions d'école désignent des experts extérieurs, notamment parmi les enseignants des hautes écoles spécialisées.
2. Les employés de l'Etat qui œuvrent en tant qu'experts durant leur temps de travail ne perçoivent aucune indemnité pour cette tâche.
3. Les enseignants des écoles publiques qui œuvrent en qualité d'experts bénéficient d'une décharge ou d'une rétribution, déterminée par le département, en fonction de l'importance de la tâche.