Legislator Jurisprudence & Législation
413.01.1 RLVLFPR CH-VD

Art. 112 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - a) Admission modèle "intégré"

Titre II, Chapitre VI, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (209 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 112 RLVLFPr · a) Admission modèle "intégré"

1. Sont admissibles en écoles de maturité professionnelle du modèle "intégré" les candidats qui remplissent, à la fin de la scolarité obligatoire, les conditions requises pour l'admission à l'école de maturité ou de culture générale et de commerce, en application du règlement des gymnases [E] .

2. Sont également admissibles

a. les candidats qui ont réussi l'examen d'admission en école de maturité ou en école de culture générale et de commerce ;

b. les candidats qui remplissent les conditions d'admission et dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans leur canton de domicile.

3. Le département peut exceptionnellement admettre des candidats ne remplissant pas les conditions d'admission si des circonstances particulières le justifient.

← Art. 111 RLVLFPr RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Conseil vaudois de formation professionnelle (art. 6 LVLFPr) Art. 113 RLVLFPr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →