413.01.1
RLVLFPR
CH-VD
Art. 109 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Emolument (art. 72 LVLFPr)
Titre II, Chapitre V, Section IV
Art. 109 RLVLFPr · Emolument (art. 72 LVLFPr)
1. Aucun émolument n'est perçu pour la procédure de validation des acquis lorsque le candidat est domicilié ou contribuable dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment de l'inscription et ne dispose pas d'un autre titre professionnel reconnu.
2. Le département statue sur les cas particuliers.