413.01.1
RLVLFPR
CH-VD
Art. 108 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Certification partielle (art. 73 LVLFPr)
Titre II, Chapitre V, Section IV
Art. 108 RLVLFPr · Certification partielle (art. 73 LVLFPr)
1. La Commission de qualification délivre l'attestation prévue par l'article 73 de la loi [A] .
2. La commission de qualification relève les lacunes constatées et indique sur quels points une formation complémentaire est nécessaire.