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413.01.1 RLVLFPR CH-VD

Art. 108 RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) - Certification partielle (art. 73 LVLFPr)

Titre II, Chapitre V, Section IV
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Art. 108 RLVLFPr · Certification partielle (art. 73 LVLFPr)

1. La Commission de qualification délivre l'attestation prévue par l'article 73 de la loi [A] .

2. La commission de qualification relève les lacunes constatées et indique sur quels points une formation complémentaire est nécessaire.

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