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412.12.1 REM CH-VD

RÈGLEMENT de l'École de maturité (REM) - Champ d'application (REM)

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Chapitre I

1. Le présent règlement régit la formation en École de maturité.

2. Les dispositions communes aux filières gymnasiales sont prévues dans le règlement des gymnases [D] .

3. La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre I

1. Les Écoles de maturité sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

2. Le Département en charge de la formation [E] (ci-après : le Département) propose également une formation en École de maturité à temps partiel destinée aux adultes. Elle fait l'objet d'un règlement spécifique [F] .

3. Le Département peut autoriser l'ouverture de filières d'École de maturité portant la mention bilingue dans une langue d'immersion nationale ou en anglais.

Chapitre II

1. La formation menant au certificat de maturité gymnasiale dure trois ans.

Chapitre II

1. L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de maturité.

2. Le Département fixe les conditions d'admission des filières d'École de maturité portant la mention bilingue.

Chapitre II

1. Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1 re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques en vue du passage de l'École de culture générale en 1 re année de l'École de maturité.

2. Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1 re année de l'École de maturité ;

b. avoir un bulletin semestriel suffisant ;

c. avoir obtenu un total de 15 points au premier semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues.

3. L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1 re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes

a. avoir obtenu un bulletin annuel suffisant ;

b. avoir obtenu un total de 15 points à la fin de l'année dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues ;

c. avoir obtenu un résultat suffisant dans chacun des examens de français et de mathématiques.

Chapitre II

1. Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1 re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques, en vue du passage de l'École de commerce en 1 re année de l'École de maturité.

2. Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1 re année de l'École de maturité ;

b. avoir un bulletin du premier semestre suffisant ;

c. avoir obtenu un total de 15 points au premier semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues.

3. L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1 re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes

a. avoir obtenu un bulletin du deuxième semestre suffisant ;

b. avoir obtenu un total de 15 points au deuxième semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues ;

c. avoir obtenu un résultat suffisant dans chacun des examens de français et de mathématiques.

Chapitre II

1. Sous réserve des articles 14 et 15 du présent règlement, l'élève qui obtient le certificat de culture générale est admissible en 2 e année de l'École de maturité s'il réussit des examens spécifiques selon des modalités définies par le Département.

2. L'élève qui a changé d'École est responsable du rattrapage des disciplines nouvelles.

3. L'élève qui échoue à ces examens ne peut s'y présenter une seconde fois.

Chapitre II

1. L'enseignement en École de maturité est composé des disciplines suivantes

a. les disciplines fondamentales ;

b. les disciplines obligatoires ;

c. l'option spécifique ;

d. l'option complémentaire ;

e. le travail de maturité.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Pour le début de sa 1 re année de formation, l'élève doit choisir l'une des options spécifiques suivantes

a. arts visuels ;

b. biologie et chimie ;

c. économie et droit ;

d. espagnol ;

e. grec ;

f. italien ;

g. latin ;

h. musique ;

i. philosophie et psychologie ;

j. physique et applications des mathématiques.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. Le Département détermine les options complémentaires offertes.

4. L'élève qui choisit une option spécifique qu'il n'a pas suivie dans la voie prégymnasiale est responsable du rattrapage nécessaire de la matière. Le directeur peut prévoir des mesures particulières.

5. Pour le début de sa 3 e année de formation, l'élève choisit l'une des options complémentaires proposées.

6. Le Département peut fixer des conditions pour le choix de certaines options spécifiques et complémentaires.

Chapitre II

1. Les élèves effectuent un travail de maturité, seuls ou en équipe, entre la 2 e et la 3 e année, selon le calendrier fixé par le directeur et les modalités fixées par le Département.

2. Le travail de maturité est évalué par un jury interne qui peut, le cas échéant, s'adjoindre un expert externe.

3. Le travail de maturité est évalué sur la base de la mise en oeuvre du projet, du document écrit déposé et de la présentation orale.

4. Le travail de maturité donne lieu à une note de maturité en 3 e année.

5. Le titre du travail de maturité est mentionné sur le certificat de maturité gymnasiale.

6. L'élève qui répète la 3 e année choisit, pour le début de l'année scolaire, soit de conserver sa note, soit d'effectuer un nouveau travail de maturité. Dans ce dernier cas, la note attribuée au premier travail n'est pas conservée.

7. Les experts internes à l'établissement et les experts externes, collaborateurs de l'État ou non, reçoivent une indemnité fixée par le Département avec l'accord du Département en charge des finances.

Chapitre II

1. L'année scolaire est divisée en deux semestres.

2. Des bulletins intermédiaires sont établis à la fin du premier semestre et, pour les élèves de 1 re et 2 e année, au milieu du premier semestre.

3. Les bulletins intermédiaires et le bulletin annuel sont transmis aux représentants légaux de l'élève mineur ou à l'élève majeur.

4. Les notes des bulletins intermédiaires et annuels sont les moyennes des notes obtenues depuis le début de l'année. Elles sont exprimées en notes entières et notes au demi-point.

Chapitre II

1. Le nombre minimum de notes pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en principe, au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 1.

2. Dans les disciplines incluant des travaux pratiques, une note de travaux pratiques au moins doit être attribuée.

Chapitre II

1. Plusieurs disciplines peuvent être groupées en domaines ou en options pluridisciplinaires.

2. Les moyennes de ces disciplines sont calculées sans arrondis.

3. Les moyennes calculées pour les notes des bulletins intermédiaires et les notes annuelles tiennent compte du poids respectif dans la grille horaire des dotations des disciplines composant les domaines ou les options pluridisciplinaires.

Chapitre II

1. Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2. Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique ;

c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

3. La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'élève.

Chapitre II

1. L'élève promu ne peut pas répéter son année, sauf dans des situations particulières définies par le Département.

Chapitre II

1. Un élève peut redoubler une seule fois au cours de la formation menant au certificat de maturité gymnasiale.

2. Toutefois, l'élève qui a déjà redoublé peut effectuer la 3 e année une seconde fois.

Chapitre II

1. L'élève qui répète la 1 re ou la 2 e année doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre, faute de quoi la formation est réputée échouée définitivement.

2. Les notes du bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes au moins par discipline.

3. La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'élève.

Chapitre II

1. Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral

- le français ;

- l'allemand ou l'italien ;

- l'anglais ou le latin ou le grec ;

- les mathématiques ;

- l'option spécifique.

2. L'option complémentaire fait l'objet d'un examen oral.

3. Les épreuves écrites et orales d'examen portent sur le programme des deux dernières années, sous réserve de dispositions particulières fixées par le Département.

Chapitre II

1. Les notes de maturité sont calculées sur la base de la note annuelle obtenue lors de la dernière année durant laquelle la discipline a été enseignée, selon les principes suivants

a. pour les disciplines ou les domaines d'études qui ne font pas l'objet d'un examen, la note de maturité est la note annuelle ;

b. pour les disciplines ou les domaines d'études qui font l'objet d'un examen, la note annuelle et la note d'examen ont le même poids dans le calcul de la note de maturité ;

c. les notes d'examen et la note de maturité sont exprimées en notes entières et en notes au demi-point.

Chapitre II

1. Pour obtenir le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat, l'élève doit remplir les conditions suivantes

a. obtenir un total des notes de maturité, diminué de la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes, au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. ne pas avoir plus de quatre notes de maturité inférieures à 4 ;

c. obtenir un total des notes aux épreuves d'examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.

2. Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la Conférence des maîtres peut néanmoins, sur préavis du Conseil de l'élève, attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le Département.

Chapitre II

1. L'élève dont l'échec n'est dû qu'à l'examen peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note de maturité est insuffisante font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis.

2. L'article 19 alinéa 2 est applicable.

Chapitre III

1. Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1 er août 2022.

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