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412.11 LESSMENO CH-VD

Art. 4 LOI sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Gymnases et OPTI [ 2, 7, 8, 10 ]

Chapitre I
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Art. 4 LESS · Gymnases et OPTI [ 2, 7, 8, 10 ]

1. Les établissements d'enseignement secondaire supérieur regroupent les gymnases et l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (ci-après : l'OPTI).

2. Les gymnases comprennent les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations complémentaires.

3. Certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes.

4. L'OPTI comprend ses unités régionales et le Centre d'orientation et de formation professionnelles.

5. Les étapes préalables au dépôt du dossier de reconnaissance fédérale du certificat de maturité gymnasiale cantonal délivré par les écoles privées, ainsi que les conditions de délivrance de ce titre par dites écoles sont régies par un règlement spécifique établi par le Conseil d'État.

6. Les filières des écoles privées qui ont entrepris une procédure de reconnaissance fédérale du certificat de maturité gymnasiale cantonal sont sous la surveillance du département, par la direction en charge de la formation postobligatoire, dès le dépôt de leur dossier de candidature auprès de l'autorité fédérale compétente.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1991.0009 · vd (Art. 4 du LESS)
Student Voluntary Grade Repetition Appeal
This article concerning higher secondary education establishments was cited in the reasoning, but not in the dispositive orders.