Legislator Jurisprudence & Législation
412.11.1 RGY CH-VD

Art. 71 RÈGLEMENT des gymnases (RGY) - Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée

Chapitre X
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 RGY · Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée

1. L'engagement initial est d'une durée d'un an conformément à l'article 80 de la loi scolaire [G] .

2. À la fin de la première année d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le Conseil de direction de l'établissement.

3. Le contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud [K] (RLPers-VD).

← Art. 70 RGY RÈGLEMENT des gymnases (RGY) - Champ d'application Art. 72 RGY →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →