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405.31.2 RCSCE CH-VD

Art. 9 RÈGLEMENT relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement (RCSCE)

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Art. 9 RCSCE

1. L'enseignant présente sa demande au chef de service de l'ordre d'enseignement dont il dépend, avec le préavis de son directeur, en principe au moins une année avant la date prévisible du début du congé. Le chef de service transmet la demande au comité paritaire, qui en accuse réception auprès du maître.

2. La demande est présentée sous la forme d'un projet élaboré définissant en particulier les buts visés par l'enseignant.

3. Elle est accompagnée de l'engagement du maître à reprendre son enseignement pour une durée en principe de deux ans au moins suivant le congé.

4. Le préavis du directeur porte sur la vérification formelle des conditions d'octroi définies à l'article 87a de la loi scolaire [A] et le présent règlement; il peut aussi porter sur l'opportunité et la pertinence du projet.

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