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405.31.2 RCSCE CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement (RCSCE)

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Art. 8 RCSCE

1. Un congé sabbatique peut être octroyé en principe après l'équivalent de dix ans d'activité professionnelle dans l'enseignement et au plus tard dans la sixième année scolaire précédant la date à laquelle l'enseignant prendra effectivement sa retraite.

2. Le salaire du bénéficiaire est maintenu; le cas échéant, il est calculé sur le taux d'activité moyen des cinq dernières années précédant le congé sabbatique, pour un enseignement exercé dans un ou plusieurs secteurs bénéficiant de la mesure relative aux congés sabbatiques.

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