Art. 21 CONVENTION scolaire romande (C-SR) - Commission interparlementaire
Art. 21 C-SR · Commission interparlementaire
1. Les cantons parties à la convention conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept député-e-s par canton, désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qui lui est propre.
2. La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport annuel, le budget et les comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci, cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3. La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
4. La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à l'application de la convention.