400.97
C-GIB
CH-VD
Art. 72 CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye (C-GIB) - Commission interparlementaire
Chapitre VI
Art. 72 C-GIB · Commission interparlementaire
1. La Commission interparlementaire prévue aux articles 5 et 7 de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, est composée de sept députés par canton désignés, au début de chaque législature, par chacun des Grands Conseils des deux cantons.
2. La présidence et le mode de délibération sont conformes à l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa.