400.97
C-GIB
CH-VD
Art. 46 CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye (C-GIB) - b) Refus total ou partiel
Chapitre V
Art. 46 C-GIB · b) Refus total ou partiel
1. Lorsque le collaborateur ne répond pas ou que partiellement aux exigences de la fonction sous l'angle des aptitudes ou du comportement, l'augmentation annuelle n'est pas octroyée ou que partiellement.
2. Le refus total ou partiel est décidé par l'autorité d'engagement sur la base d'une décision motivée, après avoir préalablement entendu le collaborateur.