400.97
C-GIB
CH-VD
Art. 45 CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye (C-GIB) - Augmentation annuelle du traitement
Chapitre V
Art. 45 C-GIB · Augmentation annuelle du traitement
1. Au début de chaque année civile, le collaborateur a droit à une augmentation annuelle correspondant à un ou deux paliers, jusqu'à l'obtention du traitement maximum correspondant à sa fonction, lorsque les conditions suivantes sont remplies
a. le collaborateur n'est plus en période probatoire;
b. les deux cantons accordent à leur personnel une augmentation annuelle.