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400.97 C-GIB CH-VD

Art. 45 CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye (C-GIB) - Augmentation annuelle du traitement

Chapitre V
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Art. 45 C-GIB · Augmentation annuelle du traitement

1. Au début de chaque année civile, le collaborateur a droit à une augmentation annuelle correspondant à un ou deux paliers, jusqu'à l'obtention du traitement maximum correspondant à sa fonction, lorsque les conditions suivantes sont remplies

a. le collaborateur n'est plus en période probatoire;

b. les deux cantons accordent à leur personnel une augmentation annuelle.

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