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400.955 C-FE CH-VD

Art. 2 CONVENTION INTERCANTONALE réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE) - Définition des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande

Titre I
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Art. 2 C-FE · Définition des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande

1. Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui

a. changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du canton qu'ils quittent;

b. ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse;

c. préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton;

d. préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile;

e. souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile;

f. souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile;

g. sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires.

2. Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.

3. Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile.

4. Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

GE.2024.0233 · vd (art. 2 al. 1 let. e C-FE)
Resident Appeal for Out-of-Canton Art Program Based on Equal Treatment and Health Grounds
This provision establishes the general rule for granting authorization for tertiary preparatory studies outside the canton of domicile, which the court ultimately determined was not applicable because a similar formation exists in the home canton (Vaud).
GE.2024.0233 · vd (art. 2 al. 2 C-FE)
Resident Appeal for Out-of-Canton Art Program Based on Equal Treatment and Health Grounds
This provision allows the administration to grant authorization by analogy for situations not explicitly listed, which the court used to justify granting the appeal based on the principle of equal treatment with other students who received such an analogy-based authorization.
GE.2010.0099 · vd (Art. 2 al. 1 let. b C-FE)
Derogation from Territoriality for Specialized Sports Education
The court found that the student demonstrated that schooling in another canton was judicious, meeting the criteria established in this article for general exceptions.