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400.941 DA-RDFE CH-VD

Art. 8 DÉCRET d'application de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (DA-RDFE) - Transmission d'informations

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Art. 8 DA-RDFE · Transmission d'informations

1. Avant tout engagement, l'employeur ou le mandant visé à l'article 2, alinéa 1, lettres a à e, vérifie auprès du département si le candidat fait l'objet d'une interdiction d'enseigner ou est inscrit sur la liste intercantonale.

2. Les employeurs ou mandants visés à l'article 2 peuvent à tout moment demander au département si une personne qu'ils emploient ou mandatent en qualité d'enseignant fait l'objet d'une interdiction d'enseigner ou est inscrite sur la liste intercantonale.

3. Les demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent parvenir au département par écrit et concerner une personne déterminée, candidate à une fonction ou l'exerçant.

4. Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1, lettre f, les parents peuvent demander les vérifications prévues aux alinéas 1 et 2 ; ces demandes doivent être cosignées par la personne concernée.

5. Le département communique systématiquement les décisions d'interdiction, de même que les inscriptions sur la liste intercantonale, à tout employeur ou mandant visé à l'article 2 auprès de qui il sait que la personne concernée exerce.

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