Art. 3 DÉCRET d'application de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (DA-RDFE) - Compétence et conditions de l'interdiction d'enseigner
Art. 3 DA-RDFE · Compétence et conditions de l'interdiction d'enseigner
1. Le chef du département en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle est l'autorité compétente pour rendre les décisions d'interdiction d'enseigner.
2. Une interdiction d'enseigner peut être prononcée à l'encontre d'une personne désignée à l'article 2
a. si son comportement a gravement menacé ou porté atteinte à l'intégrité psychique ou physique des élèves ;
b. si elle a commis des actes démontrant son inaptitude avérée à exercer la fonction d'enseignant ;
c. s'il est établi suite à un rapport médical qu'elle n'est pas en mesure de remplir sa fonction en raison notamment de dépendance ou de trouble de la santé mentale.
3. Si la personne concernée refuse de concourir à l'établissement du rapport médical requis à l'alinéa 2, lettre c, la décision peut être prise sur la base d'un faisceau d'éléments convergents.