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400.91 C-CS CH-VD

Art. 8 CONCORDAT sur la coordination scolaire (C-CS) - Délai d'exécution

Chapitre III
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Art. 8 C-CS · Délai d'exécution

1. L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2. En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter

a. dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat;

b. dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

3. Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.

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