400.91
C-CS
CH-VD
Art. 8 CONCORDAT sur la coordination scolaire (C-CS) - Délai d'exécution
Chapitre III
Art. 8 C-CS · Délai d'exécution
1. L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2. En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter
a. dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat;
b. dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3. Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.