400.91
C-CS
CH-VD
Art. 4 CONCORDAT sur la coordination scolaire (C-CS) - Coopération
Chapitre I
Art. 4 C-CS · Coopération
1. Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2. A cet effet
a. ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;
b. ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.