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400.91 C-CS CH-VD

Art. 4 CONCORDAT sur la coordination scolaire (C-CS) - Coopération

Chapitre I
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Art. 4 C-CS · Coopération

1. Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

2. A cet effet

a. ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;

b. ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

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