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400.455 LEPR CH-VD

Art. 4 LOI sur l'enseignement privé (LEPr) - Autorisation de diriger une école privée [ 2 ]

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Art. 4 LEPr · Autorisation de diriger une école privée [ 2 ]

1. Nul ne peut diriger une école au sens de la présente loi sans y être préalablement autorisé par le département.

2. Pour être autorisé, le requérant doit

a. être de nationalité suisse ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, ou être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement pour étrangers (permis B ou C);

b. présenter des garanties professionnelles et morales;

c. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les 5 ans précédant la demande d'autorisation;

d. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif.

3. Lorsque l'école comporte un internat, sont réservées les dispositions de la législation sur la protection de la jeunesse [C] et l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale et des assurances .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2004.0170 · vd (art. 4 al. 2 let. b de la loi sur l'enseignement privé (LEPr))
Applicant v. Authority Regarding Private Teaching Authorization Refusal
The provision used to reject the appeal, as the court confirmed that the appellant did not possess the required moral guarantees.