400.455
LEPR
CH-VD
Art. 3 LOI sur l'enseignement privé (LEPr) - Autorisations - En général [ 2 ]
Art. 3 LEPr · En général [ 2 ]
1. Chaque école privée communique au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) [B] l'état nominatif de sa direction et de son corps enseignant au début de chaque année civile.
2. Lors de chaque engagement, elle prend toutes dispositions pour que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de diriger ou d'enseigner ou qu'il obtienne ladite autorisation dans les meilleurs délais.