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400.02 LEO CH-VD

Art. 91 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Certificat d'études secondaires

Chapitre VIII
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Art. 91 LEO · Certificat d'études secondaires

1. A la fin de la 11ème année, ou de la 12ème année en classe de rattrapage ou de raccordement, les élèves obtiennent un certificat d'études secondaires. Les mentions des voies, des options et le cas échéant des niveaux suivis figurent dans un document annexe.

2. Les conditions d'obtention du certificat sont fixées dans le règlement [C] , lequel prévoit notamment un examen.

3. Aux conditions fixées par le règlement, l'élève qui n'a pas obtenu le certificat au terme de la 11ème année en voie prégymnasiale peut obtenir un certificat de la voie générale lui offrant l'accès aux écoles de culture générale et de commerce.

4. L'élève au bénéfice d'un programme personnalisé au sens de l'article 104 obtient un certificat correspondant aux compétences acquises s'il a atteint les objectifs prévus à son intention.

5. L'élève qui n'a pas obtenu le certificat reçoit une attestation. Les mentions des voies, des options et le cas échéant, des niveaux suivis figurent dans un document annexe.

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