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400.02 LEO CH-VD

Art. 90 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre

Chapitre VIII
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Art. 90 LEO · Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre

1. Le département fixe les conditions de passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre.

2. Dès la 9ème année, au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d'un niveau à l'autre sur préavis de l'enseignant de la discipline concernée.

3. A la fin du premier semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève d'une voie à l'autre, sur préavis du conseil de classe.

4. Le conseil de direction apprécie les cas limites. D'office ou sur demande des parents, il statue sur les situations particulières.

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