400.02
LEO
CH-VD
Art. 90 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre
Chapitre VIII
Art. 90 LEO · Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre
1. Le département fixe les conditions de passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre.
2. Dès la 9ème année, au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d'un niveau à l'autre sur préavis de l'enseignant de la discipline concernée.
3. A la fin du premier semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève d'une voie à l'autre, sur préavis du conseil de classe.
4. Le conseil de direction apprécie les cas limites. D'office ou sur demande des parents, il statue sur les situations particulières.