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400.02 LEO CH-VD

Art. 89 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Répartition initiale dans les niveaux

Chapitre VIII
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Art. 89 LEO · Répartition initiale dans les niveaux

1. En fin de 8ème année, une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et sur préavis des enseignants concernés, le conseil de direction répartit les élèves de la voie générale dans les cours de niveau 1 ou de niveau 2 pour le français, les mathématiques et l'allemand.

2. Cette répartition s'opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8ème ainsi qu'aux ECR dans chacune de ces disciplines.

3. Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront pris en compte pour un 70%. Le règlement [C] précise la procédure de mise en niveaux et les modalités de prise en compte des éléments figurant aux alinéas précédents.

4. Lorsqu'un élève ne remplit pas les conditions d'accès à la voie prégymnasiale mais qu'il dispose de compétences lui permettant de suivre l'enseignement d'une discipline dans cette voie, il peut être mis au bénéfice de cet enseignement pour la discipline concernée.

5. Les cours à niveaux sont dispensés en principe à des élèves provenant de classes différentes.

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