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400.02 LEO CH-VD

Art. 88 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Répartition initiale dans les voies

Chapitre VIII
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Art. 88 LEO · Répartition initiale dans les voies

1. Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le conseil de direction des établissements primaires, sur la base des critères suivants

a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ;

b. les résultats obtenus aux épreuves cantonales de référence (ci-après : ECR) au sens de l'article 113 c).

2. Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront pris en compte pour un 70%. Le règlement [C] précise la procédure de mise en voie et les modalités de prise en compte des éléments figurant à l'alinéa 1.

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