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400.02 LEO CH-VD

Art. 86 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Enseignement au degré secondaire I

Chapitre VIII
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Art. 86 LEO · Enseignement au degré secondaire I

1. En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type prégymnasial commun dans l'ensemble des disciplines, à l'exception des options.

2. En voie générale, les élèves suivent un enseignement commun dans toutes les disciplines, à l'exception des options ; un enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand. L'enseignement de ces disciplines est organisé selon deux niveaux

a. le niveau 1 correspond à des exigences de base ;

b. le niveau 2 correspond à des exigences supérieures.

3. Les élèves qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines bénéficient d'un enseignement consolidé visant à privilégier leur insertion professionnelle. Cet enseignement peut déroger à la grille horaire dans les limites définies par le règlement [C] .

4. Le conseil de direction met en place un enseignement consolidé. A cet effet, il peut décider le regroupement des élèves concernés dans des entités constituées, un enseignement complémentaire spécifique, des appuis individualisés ou une combinaison de ces mesures.

5. Le département veille à une bonne application de ces dispositions dans l'ensemble du canton.

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