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400.02 LEO CH-VD

Art. 83 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Degré secondaire

Chapitre VIII
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Art. 83 LEO · Degré secondaire

1. Le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire.

2. Au degré secondaire I, les élèves sont répartis selon des voies et niveaux perméables.

3. L'enseignement y est différencié selon trois types conformément à l'article 86 : l'enseignement prégymnasial, l'enseignement à niveaux et l'enseignement consolidé.

4. Une 12ème année de rattrapage ou de raccordement est organisée de manière spécifique. Elle est fréquentée par les élèves qui remplissent les conditions de l'article 61.

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