Legislator Jurisprudence & Législation
400.02 LEO CH-VD

Art. 80 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Groupement des élèves

Chapitre VII
Ouvrir la source officielle Texte complet (150 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 80 LEO · Groupement des élèves

1. Aux années 1 et 2 du premier cycle primaire, le conseil de direction groupe les élèves dans des classes comprenant deux années successives.

2. Dès la 3ème année, le conseil de direction décide ce type de groupement selon les conditions fixées dans le règlement [C] .

← Art. 79 LEO sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Champ d'application Art. 81 LEO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →