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400.02 LEO CH-VD

Art. 70 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Organisation du temps d'enseignement

Chapitre VI
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Art. 70 LEO · Organisation du temps d'enseignement

1. Le conseil de direction répartit les périodes hebdomadaires d'enseignement sur tous les jours ouvrables, le mercredi après-midi et le samedi tout le jour étant exclus.

2. Les heures de début et de fin de matinée et d'après-midi sont fixées d'entente avec les autorités communales, dans les limites fixées par le règlement d'application [C] et après consultation du conseil d'établissement.

3. Le conseil de direction groupe les périodes afin d'éviter des interruptions au cours d'une demi-journée. Il veille à ce que les horaires des élèves du degré primaire soient harmonisés.

4. Le département peut accorder des dérogations.

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