400.02
LEO
CH-VD
Art. 70 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Organisation du temps d'enseignement
Chapitre VI
Art. 70 LEO · Organisation du temps d'enseignement
1. Le conseil de direction répartit les périodes hebdomadaires d'enseignement sur tous les jours ouvrables, le mercredi après-midi et le samedi tout le jour étant exclus.
2. Les heures de début et de fin de matinée et d'après-midi sont fixées d'entente avec les autorités communales, dans les limites fixées par le règlement d'application [C] et après consultation du conseil d'établissement.
3. Le conseil de direction groupe les périodes afin d'éviter des interruptions au cours d'une demi-journée. Il veille à ce que les horaires des élèves du degré primaire soient harmonisés.
4. Le département peut accorder des dérogations.